Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Article L1435-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux services médico-sociaux, ainsi qu'aux réseaux de santé de son ressort, d'adhérer à des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins.
Ces contrats fixent les engagements des professionnels, centres, établissements, maisons, services, pôles ou réseaux concernés et la contrepartie financière qui peut leur être associée. Le versement de la contrepartie financière éventuelle est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel, le centre, l'établissement, la maison, le service, le pôle ou le réseau concerné. Les contrats visés au premier alinéa sont conformes à des contrats-types nationaux. Ces contrats-types sont adoptés, pour les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans les autres cas, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie. En l'absence d'un contrat-type national, l'agence régionale de santé établit un contrat-type régional qui est réputé approuvé quarante-cinq jours après sa réception par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par les parties aux conventions précitées et les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.
La contrepartie financière est financée par la dotation régionale qui est déléguée à l'agence au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.
L'agence régionale de santé veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats.
Commentaires • 30
L'article 261-4-3° du code général des impôts (CGI) exonère de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par les personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique (CSP). […] et toute augmentation du taux de la taxe doit être supportée par le redevable légal de l'impôt. […] Cette procédure visée à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique permet aux agences régionales de santé de signer avec les professionnels de santé des contrats types fixant des objectifs qualitatifs moyennant le cas échéant un intéressement financier. […]
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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1435-4 du code de la santé publique : « L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, (…) ainsi qu'aux réseaux de santé de son ressort, d'adhérer à des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] qu'aux termes de l'article R. 1435-30 de ce code : « A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné : / 1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ; / 2° Soit d'un contrat spécifique. / Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2015, n° 1406479
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de lancement de l'appel à candidatures : « Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d'établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l'article L. 1435-4 ; / (…) / » ; qu'aux termes de l'article L. 6321-1 dudit code : « Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, […]
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L'article 261-4-3° du code général des impôts (CGI) exonère de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par les personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique (CSP). […] et toute augmentation du taux de la taxe doit être supportée par le redevable légal de l'impôt. […] Cette procédure visée à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique permet aux agences régionales de santé de signer avec les professionnels de santé des contrats types fixant des objectifs qualitatifs moyennant le cas échéant un intéressement financier. […]
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