Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé
Article L1434-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 65 (V)
Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé.
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé.
A défaut d'initiative des professionnels, l'agence régionale de santé prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.
Commentaires • 14
Décisions • 4
[…] 1. L'article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que : « Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (…). / La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2013, n° 1103155
[…] — d'enjoindre à l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon de réexaminer ses demandes d'inscription au « schéma régional d'organisation de l'organisation médico-sociale visé par les articles L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 1434-12 du code de la santé publique » ;
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[…] Ce décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l& […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 1434-12 du code de la santé publique , notamment les conditions de versements d'indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.
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