Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé
Article L1434-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Le projet régional de santé est constitué :
1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ;
2° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médico-social, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels.
Ces objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, sur l'amélioration de l'accès des personnes les plus démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la coordination, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de la pertinence des prises en charge sanitaires et médico-sociales ainsi que sur l'organisation des parcours de santé, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ils visent également à organiser la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11.
Ils peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l'article L. 1434-10 ;
3° D'un programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
Dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.
Commentaires • 17
Aux termes de l'article R 1434-1 du code de la santé publique, dans sa version antérieure au décret du 3 juin 2021, le projet régional de santé devait être arrêté après avis : […] Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) prévus à l'article L 149-1 du code de l'action sociale et des familles
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est constitué : /1° D'un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région ; /2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d'organisation de soins et d'organisation médico-sociale ; […]
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
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[…] Aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : " L'autorisation [d'exploiter un équipement matériel lourd] est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 5 novembre 2021, n° 19/00363
[…] Ces agences ont notamment pour mission d'organiser, en application des dispositions des articles L.1434-2, L.1434-6, L.1435-5, L. 1435-8, L.6112-1, L.6122-2 et suivants, L.6114-1 à L.6114-4, R.1435-16 du code de la santé publique, et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, en association avec les représentants des professionnels de santé la mission de permanence des soins, dans le cadre de conventions conclues avec des établissements de santé, définissant également la rémunération spécifique des professionnels de santé concernés pour leur participation.
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[…] 4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;
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