Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 10
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure prévue au présent article est sans frais.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Pour aller plus loin : articles L. 4364-1, D. 4363-7 et suivants du Code de la santé publique ; articles 6 et 8 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage de personnes handicapées. Formation À ce jour, seule la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, située à Paris, délivre le diplôme de prothèse faciale appliquée qui mène à la profession d'épithésiste. […] Pour aller plus loin : articles L. 4364-6 et R. 4364-11-3 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4364-5 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4364-2 et D. 4364-18 du Code de la santé publique. […]
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Pour aller plus loin : articles L. 4364-1 et D. 4364-9 du Code de la santé publique ; articles 5 et 8 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage de personnes handicapées. […]
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