Article L1142-21-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/12/2009
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Version22/12/2010

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 66

Lorsqu'un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation, ou lorsque qu'une sage-femme, régie au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-9 du même code, et exerçant dans un établissement de santé, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l'occasion d'un acte lié à la naissance, que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l'exécution intégrale de la décision de justice auprès du professionnel concerné, cette victime peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux institué à l'article L. 1142-22 en vue d'obtenir le règlement de la part d'indemnisation non versée par le professionnel au-delà des indemnités prises en charge par l'assureur dans le cadre des contrats souscrits en application de l'article L. 1142-2. Le professionnel doit alors à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux remboursement de la créance correspondante, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré ou que le juge compétent a constaté l'incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011

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M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 15 juin 2010

Le nouvel article L. 1142-21-1 du code de la santé publique ne prévoit pas expressément que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'assurance du médecin quand elle est « expirée ». Une telle insécurité juridique est inacceptable pour le médecin comme pour le patient. Elle conduit de nombreux praticiens libéraux à renoncer à pratiquer l'obstétrique en réduisant leur activité à la seule gynécologie médicale. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Mme Boyer Valérie · Questions parlementaires · 16 mars 2010

Le nouvel article L. 1142-21-1 du code de la santé publique ne prévoit pas expressément que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'assurance du médecin quand elle est « expirée ». Cela pourrait donc signifier que le praticien reste redevable de l'indemnisation des dommages qui ont donné lieu à une condamnation à la suite d'une plainte portée devant une juridiction après la date d'expiration de la couverture d'assurance.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 26 avril 2013, n° 11/14855
Confirmation

[…] Il a mis l'ONIAM hors de cause, les demandeurs ne démontrant pas que les indemnités allouées à ce jour et pour l'avenir excéderaient les plafonds de garantie cumulés, soit la somme de 6.000.000 € et les dispositions de l'article L 1142-21-1 du code de la santé publique résultant de la loi du 24 décembre 2009 n'étant pas applicables compte tenu de la date des soins en cause.

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 novembre 2022, n° 19/08154
Infirmation partielle

[…] Subsidiairement, si par impossible la cour devait écarter la garantie du FAPDS, et en application des articles L.1142-21-1 du code de la santé publique et 564 du code de procédure civile, […] — pour l'application de la loi dans le temps et afin de déterminer l'articulation entre la loi nouvelle et la loi ancienne, le paragraphe III ajouté à l'article L1142-21 du code de la santé publique n'est applicable qu'aux actes réalisés à compter du 5 septembre 2001,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 août 2011, n° 11/56232

[…] L'ONIAM a soutenu que le défaut d'assurance probable du docteur X n'emportait pas pour autant l'intervention de la solidarité nationale l'article L1142-15 du code de la santé publique ne trouvant à s'appliquer que dans le cadre des procédures de règlement amiable devant les CRCI, tandis que l'article L.1142-21-1 n'intéresse que les dommages subis à l'occasion d'un acte lié à la naissance.

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