Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4391-2 du code de la santé publique applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : « L'autorité compétente peut, […] sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-3 du même code : « La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ; […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 4391-2 du code de la santé publique : « L'autorité compétente peut, […] un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires : […] 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; […] qu'aux termes de l'article R 4391-2 du même code : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4. »
[…] 55-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. » ; qu'aux termes de l'article L. 4391-2 de ce même code : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] qu'aux termes de l'article R. 4391-2 du même code modifié par le décret susvisé n° 2010-334 : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […]