Article D1432-23 du Code de la santé publique
Article D1432-22
Article D1432-24

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1

Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.

Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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