Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-566 du 19 juin 2024 - art. 1
Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.