Entrée en vigueur le 16 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-102 du 13 février 2019 - art. 1
Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Lorsque l'un de ces budgets n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget de l'agence et le budget annexe ou leurs modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d'appel, […] lequel ne siège au conseil de surveillance qu'avec voix consultative ; qu'en vertu de l'article D. 1432-25 du même code, […] des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai ainsi que le prévoit l'article R. 1432-56 dudit code ; qu'ainsi, […] sont confiées au conseil d'administration ; que ni les pouvoirs que détient le directeur général de l'agence en vertu de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique à la suite de l'intervention de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]
Cadre législatif et réglementaire - Code de la santé publique : article L. 5134-1 conditions de prescription, […] sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée selon des modalités déterminées par voie réglementaire (article 1432-56 du code de la santé publique). Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an sur les résultats de l'action de l'agence. […] D. 1432-4 Pour assurer les missions qui lui sont dévolues par le 2° de l'article L. 1432-1, la commission : 1. […]
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