Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 10
Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
1° A la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie ;
2° A l'organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ;
3° A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ;
4° A l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
5° Au développement de la démocratie sanitaire.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
Les financements alloués au service de santé des armées au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements régionaux pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
Les informations dont nous disposons sont celles figurant dans l‘instruction N°DGOS/PF4/DSS/1C/DGS/PP3/2015/279 du 04 septembre 2015 relative aux procédures applicables au titre de la prise en charge forfaitaire prévue à l'article L.165-1-1 du code de la sécurité sociale [http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_40023.pdf] est considérée comme une prise en charge par la collectivité et exclut un forfait innovation : les prestations hospitalières (Groupes Homogènes de Séjours (GHS), […] les financements au titre du Fonds d'Intervention Régional (FIR) défini par l'article L.1435- 8 du CSP. − pour les examens innovants de biologie et d'anatomocytopathologie, […]
Lire la suite…Les ARS ont la charge de concrétiser régionalement cette collaboration dans le cadre du schéma régional d'organisation des soins (SROS) prévu à l'article L. 1434-9 du CSP, décliné sous la forme d'une permanence des soins en établissements de santé (PDSES) et d'une permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour les médecins libéraux. Ces documents identifient, territoire par territoire, les spécialités et les acteurs concernés en fonction des besoins locaux. […] L. 6112-1 du CSP 3 Art. L. 1435-8 et R. 6112-28 du CSP (puis R. 6111-49) Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 2001, […] cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ; […] le nombre d'agents concernés par l'opération « . Aux termes de l'article 5 du même décret : » Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité () versés aux agents concernés par l'établissement sont remboursés à ce dernier : / – par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; […] 8. […]
[…] 8 . […] aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, […] notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L . 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L . 6112-1 (…) / Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris […]
[…] au titre du financement, par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L.1435-6 du code de la santé publique, de la permanence des soins des établissements de santé, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Un fonds d'intervention régional finance sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à : 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L.6112-1 » ; […] 8. […]
[…] régionaux de santé (PRS). […] Les textes relatifs au FIR Articles du CSP : L1435 -8 à L1435 -11 et R1435-16 à R1435-36 Arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L . 174-1-2 du code de la sécurité sociale Arrêté du 16 avril 2020 fixant pour l'année 2020 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L […]
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