Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-348 du 31 mars 2010 - art. 1
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes :
-la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ;
-quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43.
La composition de chacune de ces commissions est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut, en outre, constituer des groupes de travail permanents. Ces groupes réunissent des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des questions pour lesquelles ils ont été constitués. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
[…] Aux termes de l'article R. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () » et aux termes de l'article D. 1432-31 : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] aux termes de l'article D.1432-32 : » L'assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie () rend un avis sur le projet régional de santé « . […] D E C I D E :
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-38 du code de la santé publique: « I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. /(…)/2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :/(…)/-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, […] /(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 1432-50 du même code : « L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 est fixé par son président. […] 2012 et 2013 respectivement 29, 31 et […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, dans sa version applicable au litige : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (). ». Aux termes de l'article R. 1432-38 du même code, […] (). « . Aux termes de l'article D. 1432-31 de ce code : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […] D E C I D E :
D.1432-38 du code de la santé publique, de la présence de membres travaillant au sein des hôpitaux concurrents ne pouvant être impartiaux, et de la méconnaissance du délai prévu à l'article D.1432-50 du code de la santé publique permettant de prendre connaissance des documents utiles à la séance ; […] dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (…) » et aux termes de l'article D. 1432-31 : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]
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