Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2200444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centre d’imagerie médicale La Licorne (SELARL CIM La Licorne), représentée par la SELARL Médéas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 33 du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a rejeté sa demande d’autorisation d’un scanographe à utilisation médicale au sein de ses locaux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de Santé de Normandie de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Normandie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission spécialisée de l’organisation des soins était irrégulièrement composée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les motifs invoqués par l’ARS ne sont pas au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, l’Agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL CIM La Licorne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans un contexte de crise sanitaire et de dégradation des délais d’accès à l’imagerie médicale, l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a décidé en 2021 de recourir à la procédure de besoins exceptionnels en vue de compléter l’offre de soins en équipements matériels lourds, alors insuffisante au regard du schéma régional de santé. Suite à l’arrêté du 29 mars 2021 du directeur général de l’ARS portant bilan quantitatif de l’offre de soins et tenant compte des besoins exceptionnels en équipements de matériels lourds (EML), un appareil et une implantation supplémentaire pour les EML de type scanographe à utilisation médicale ont été décidés s’agissant de la zone d’implantation de la Manche. Trois dossiers de demande de scanographe ont été déposés, dont celui de la SELARL CIM La Licorne pour une implantation au sein de ses locaux à Saint-Lô. Par un arrêté n° 33 du 23 novembre 2021, dont la requérante demande l’annulation, le directeur général de l’ARS de Normandie a rejeté la demande d’autorisation d’un scanographe à utilisation médicale de la SELARL CIM La Licorne dans ses locaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 6122-9 du code de la santé publique indique, dans sa version applicable au litige : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (). ». Aux termes de l’article R. 1432-38 du même code, dans sa version applicable au litige : " I – La commission spécialisée de l’organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d’organisation des soins. (). / 2° Elle est consultée par l’agence régionale de santé sur : () / les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l’article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d’autorisation prévues à l’article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d’autorisation prévues à l’article L. 6122-13 ; (). « . Aux termes de l’article D. 1432-31 de ce code : » La conférence régionale de la santé et de l’autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; – quatre commissions spécialisées prévues aux articles D. 1432-35 à D. 1432-43. (). « . ». L’article D. 1432-39 de ce code fixe la liste des membres de la commission spécialisée de l’organisation des soins comme suit dans sa composition applicable à la date du litige : " () / 3° Un représentant des groupements de communes ; / 4° Un représentant des communes ; / () 24° Un médecin responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure d’aide médicale d’urgence et de réanimation ; () ".
3. Il ressort de l’annexe de l’arrêté du 27 août 2021 modifiant la composition nominative de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de Normandie que le représentant des groupements de communes du ressort, le représentant des communes du ressort, et le représentant du médecin responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure médicale d’urgence et de réanimation, sont « en attente de désignation », autant pour le titulaire que les suppléants.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’une part, l’absence de désignation des représentants précités ne peut constituer une privation de garantie pour la société requérante dès lors que les représentants des établissements privés de santé ont été régulièrement désignés comme c’est le cas en l’espèce. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté du 27 août 2021 précité ni de la composition actualisée de la CSOS une représentation égalitaire des personnes appelées à siéger au sein de la commission mais seulement une définition des catégories de personnes devant y être représentées. Dès lors, la CSOS n’ayant pas pour objet de représenter de manière égalitaire les intérêts en présence, sa composition ne constitue pas une garantie pour les intéressés.
6. D’autre part, il ressort du compte-rendu de la CSOS du 23 septembre 2021 que vingt-cinq votants sur les quarante-et-un membres de la commission se sont prononcés sur la demande présentée par la SELARL CIM La Licorne concernant les locaux de la CIM, que quatre personnes se sont abstenues, que trois personnes se sont prononcées en faveur de la demande et que dix-huit personnes ont émis un vote défavorable à cette demande. La CSOS ayant rendu un avis défavorable à sa demande par 18 voix sur 25, la SELARL CIM La Licorne n’est pas fondée à soutenir que l’absence de désignation de trois représentants de la commission aurait exercé une influence sur le sens de la décision. Ainsi, à supposer qu’un vice de procédure ait été commis quant à la composition de la CSOS, celui-ci n’a pas privé les intéressés d’une garantie, ni exercé d’influence sur le sens de l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à () l’installation des équipements matériels lourds () ». Aux termes de l’article L. 6122-2 du même code : " L’autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. () « . Aux termes de l’article L. 6122-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : » L’autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-3. / () / Elle peut également être subordonnée à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins. () « . L’article R. 6122-34 de ce code énumère l’ensemble des cas dans lesquels peut être prise une décision de refus d’autorisation : » I.- Une décision de refus d’autorisation ou, lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6122-10, de refus de renouvellement d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n’a pas respecté soit les engagements mentionnés à l’article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l’autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l’article L. 6122-7 ; / 7° Lorsque le demandeur n’a pas réalisé l’évaluation prévue par l’article L. 6122-5 ou l’a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; /8° Lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d’une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d’un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. / II.- Pour l’application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l’autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision. ". Ces dispositions énumèrent de façon précise et limitative l’ensemble des conditions et des critères à prendre en compte par une agence régionale de santé pour délivrer les autorisations d’installation des équipements lourds, seuls les projets remplissant l’ensemble de ces conditions et critères pouvant être retenus.
8. La requérante, qui se prévaut d’une erreur de droit, se borne à soutenir que les motifs de l’ARS pour rejeter sa demande n’étaient pas au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 6122-4 du code de la santé publique. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le scanographe à utilisation médicale n’était pas adossé à un service d’urgence, que le nombre de manipulateurs d’électroradiologie médicale n’était pas suffisant pour faire fonctionner le scanographe à utilisation médicale au regard des recommandations du conseil professionnel de radiologie (G4), et qu’aucune coopération public-privée n’a été formalisée. Il résulte des deux premiers motifs, non contestés par la requérante, un défaut de garantie de la sécurité et de la qualité des soins des patients du territoire de la Manche, ce dernier étant prévu par le 10° de l’article R. 6122-4 du code de la santé publique. L’ARS pouvait ainsi écarter la demande de la SELARL CIM La Licorne pour ce seul motif. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL CIM La Licorne n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n° 33 du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’ARS de Normandie a rejeté sa demande d’autorisation d’un scanographe à utilisation médicale dans ses locaux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence régionale de santé de Normandie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SELARL CIM La Licorne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL CIM La Licorne le paiement d’une somme de 1 500 euros à l’Agence régionale de santé Normandie au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL CIM La Licorne est rejetée.
Article 2 : La SELARL CIM La Licorne versera à l’Agence régionale de santé de Normandie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centre d’imagerie médicale La Licorne et à l’Agence régionale de santé de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
No 2200444
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