Article R1434-7 du Code de la santé publique

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Version29/07/2016
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 2

Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services médico-sociaux. Ces objectifs tiennent compte des activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7.

Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4 , L. 313-8 et L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le schéma régional de santé indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantation pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-1 et de deuxième recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 5 mars 2024, n° 2401171
Rejet

[…] ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu'interprétées par l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques.

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    2Tribunal administratif de Marseille, 26 avril 2024, n° 2403693
    Rejet

    […] * il est entaché d'une cinquième erreur de droit tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 1434-7 du code de la santé publique telles qu'interprétées par l'instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l'activité de soins critiques ;

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      3Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2014, n° 1201923
      Tribunal administratif : Annulation

      […] — le SROS est entaché de vices de procédure ; les avis de la conférence régionale de santé et de l'autonomie étaient irréguliers par suite d'une composition irrégulière de l'instance, d'une méconnaissance des règles de convocation et de vote, d'une insuffisante information de ses membres ; aucun avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins n'a été rendu, en violation de l'article D. 1432-39 du code de la santé publique ; l'article R. 1434-7 du code de la santé publique a également été méconnu faute de communication d'un dossier complet aux personnes et organismes appelés à émettre un avis ;

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