Article R3211-3 du Code de la santé publique

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Version23/05/2010
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

Lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.

Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire.

Le directeur communique en outre au tribunal :

1° Quand l'hospitalisation a été effectuée à la demande d'un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission ;

2° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté prévu à l'article L. 3213-1 ;

3° Quand l'hospitalisation a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision motivée et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Le cas échéant, le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu l'hospitalisation en application de l'article L. 3213-4 ;

5° Une copie des certificats et avis médicaux prévus au présent livre, au vu desquels l'hospitalisation a été décidée et maintenue, et de tout autre certificat ou avis médical en sa possession.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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Décisions18


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2015, n° 1400351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] Considérant que l'emplacement réservé aux fumeurs, alors même qu'il serait situé à l'intérieur de la salle des machines à sous du casino, constitue, contrairement aux affirmations de la requérante, un « local distinct » au sens des dispositions du code de la santé publique susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 dudit code, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1400185
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] constitue, contrairement aux affirmations de la société requérante, un « local distinct » au sens des dispositions susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 du code de la santé publique, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2015, n° 1400328
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] Considérant que l'emplacement réservé aux fumeurs, alors même qu'il serait situé à l'intérieur de la salle des machines à sous du casino, constitue, contrairement aux affirmations de la requérante, un « local distinct » au sens des dispositions du code de la santé publique susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 dudit code, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]

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