Article R6313-1-1 du Code de la santé publique
Article R6313-1
Article R6313-2
Entrée en vigueur le 21 février 2025

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1Tout savoir sur l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départementalAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 2 mai 2022
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Décisions12

1Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2012, n° 1202837Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article R. 6313-5 du même code : « Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants : 1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ; […] 5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1200623Rejet

[…] 61-01-02 […] au 30 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique : « Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, […] désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ; 6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1406466Annulation

[…] 62-02-01 […] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 6313-1-1 et R. 6313-4 du code de la santé publique qui prévoient la présence d'un représentant de chacune des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif des soins au plan départemental ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation car il a cherché à s'adjoindre d'autres médecins du territoire ; […] 1. […]

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