Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
Pour rappel, suite à l'entrée en vigueur de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, il a été instauré conformément à l'article 11 de ladite loi, un Comité de contrôle et de liaison Covid-19. Ce comité a été crée dans le but d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. […] Afin de répondre à cette question, l'article 2 décret se réfère aux règles prévues aux articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu le code de l'environnement, Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles R. […].133- 13, Vu l'arrêté préfectoral n°2106/2021 en date du 1er septembre 2021 modifiant la composition de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire- enquêteur dans le département de l'Allier, Vu les candidatures recueillies,
[…] 3. En deuxième lieu, d'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent () ». Aux termes de l'article R. 133-9 du même code : « Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. […]
[…] 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. […] De deuxième part, aux termes de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] Aux termes de l'article R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre ». […] M. R a été nommé secrétaire général de la préfecture de l'Indre par un décret du Président de la République du 6 mai 2020, publié au Journal officiel de la République française le 7 mai 2020. […]
R. 463-4 du Code du travail. […] Par ailleurs, l'article 16 de la loi du 17 mai 2011, dont les dispositions sont désormais reproduites dans le Code des relations entre le public et l'administration, permet de substituer, dans certains cas, […] l'accomplissement régulier de la formalité de consultation est suffisant. Les modalités de fonctionnement des commissions facultatives sont désormais visées par les articles R. 133-3 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration. […] Ces dispositions s'appliquent à « l'administration », c'est-à-dire à l'ensemble des organes visés par l'article L. 100-3, 1° du code, […]
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