Article D4381-89 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/08/2010
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Version27/05/2016

Entrée en vigueur le 27 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-668 du 24 mai 2016 - art. 1

Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90.

Peuvent présenter leur candidature en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie les sportifs de haut niveau ayant :


-validé une première année universitaire ;

-ou bénéficié d'une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation en vue d'accéder à cette première année de formation en masso-kinésithérapie.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité ainsi que les conditions spécifiques à la masso-kinésithérapie.

Les sportifs de haut niveau sont affectés dans les instituts par le ministre chargé de la santé après avis de la commission prévue à l'article D. 4381-90.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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