Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1230 du 25 septembre 2021 - art. 1
Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
L'absence de condamnation est attestée par :
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
[…] 1. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-6 du code de la santé publique : « La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, […] Aux termes de l'article R. 6152-7 de ce même code : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : () 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, […] Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. […] Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, […] 7. […] Aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : / (…) 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, […] Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. […]
Contexte Les conditions d'accès à l'emploi public sont énumérées par l'article L. 321-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), directement applicables aux fonctionnaires hospitaliers. La plupart d'entre elles sont reprises dans le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux contractuels (article 3) et dans les statuts des personnels médicaux (voir par exemple l'article R. 6152-7-1 du Code de la santé publique pour les praticiens hospitaliers à plein temps) :
Lire la suite…