Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2110178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires respectivement enregistrés le 10 septembre 2021, les 18 juillet et 25 novembre 2024 et les 5 mars, 9 mai et 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Julienne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une indemnité d’un montant de 105 866,64 euros en raison des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises par l’établissement de santé lors de la conclusion, de l’exécution et du non renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de prendre acte de son désistement de ses conclusions dirigées à l’encontre de la Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), devenue groupe Relyens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’établissement public de santé est engagée en raison :
* de l’irrégularité de son contrat de travail dès lors que ce dernier, d’une part, a été renouvelé au-delà de la durée totale maximale de deux ans, fixée par le point 4° des dispositions de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique et, d’autre part, ne comporte pas l’ensemble des mentions figurant au point 3° de l’article R. 6152-415 du même code ;
* du motif abusif de la décision de non renouvellement de son contrat de travail ;
* du manquement du centre hospitalier universitaire de Nantes à son obligation de protection de sa santé mentale et physique, en méconnaissance des dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;
* du motif abusif de la décision de ne pas présenter son dossier à la titularisation ;
- elle a subi des préjudices devant être indemnisés pour un montant global de 105 866,64 euros et répartis comme suit :
* 4 411,11 euros au titre des irrégularités entachant son contrat de travail ;
* 20 055,55 euros au titre du préjudice lié au non renouvellement de son contrat de travail ;
* 13 233,33 euros au titre du préjudice lié au manquement du centre hospitalier universitaire de Nantes à son obligation de protection ;
* 52 933,32 euros au titre du préjudice lié à la non présentation de son dossier à la titularisation.
Par quatre mémoires en défense, respectivement enregistrés le 3 octobre 2024 et les 23 janvier, 10 avril et 16 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lallement, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute à l’occasion de la conclusion, de l’exécution et du non renouvellement du contrat de travail de Mme A….
La procédure a été communiquée à la SHAM, devenue groupe Relyens, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) en qualité de praticienne hospitalière contractuelle à temps plein, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an signé le 21 juillet 2017. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants successifs portant chacun renouvellement pour une durée d’un an, jusqu’au 31 août 2019 puis jusqu’au 31 août 2020. Le 22 mars 2019, Mme A… a été reçue au concours national des praticiens des établissements publics de santé et, dès lors, inscrite sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier. Par courrier du 5 décembre 2019, elle a présenté un dossier de candidature tendant à sa nomination sur un poste de praticien hospitalier titulaire au sein du CHU de Nantes. Par une décision du 2 février 2020, le directeur des affaires médicales de l’établissement de santé l’a informée, d’une part, de ce que sa candidature ne serait pas présentée à la commission de révision des effectifs des praticiens hospitaliers de 2020 et, d’autre part, de ce que son contrat ne serait pas renouvelé. Devant le silence gardé par le CHU de Nantes pendant plus de deux mois sur la demande indemnitaire préalable qu’elle lui a adressée par courrier du 12 mai 2021, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’établissement de santé à lui verser une somme totale de 105 866,64 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’irrégularité de son contrat de travail, du manquement du CHU de Nantes à son obligation de protection de sa santé mentale et physique et du motif abusif des décisions de ne pas présenter son dossier à la titularisation et de ne pas renouveler son contrat.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme A… déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées à l’encontre de la SHAM, devenue groupe Relyens. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
S’agissant des fautes tirées de l’irrégularité du contrat de travail de Mme A… :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-401 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l’article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6152-402 du même code : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / (…) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu’il s’avère impossible d’opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l’issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans ; (…) / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée en qualité de praticienne hospitalière (PH) contractuelle à temps plein du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an signé le 21 juillet 2017 et que ce contrat a fait l’objet de deux avenants successifs portant chacun sur une durée d’un an, jusqu’au 31 août 2019 puis jusqu’au 31 août 2020. Il s’ensuit qu’il a été conclu initialement pour une durée initiale d’un an et pour une durée totale d’engagement de trois ans. Dans la mesure où le contrat dont elle a bénéficié ne pouvait, dès lors qu’il a été signé sur le fondement du 4° de l’article précité R. 6152-402 du code de la santé publique, être conclu que pour une période maximale initiale de six mois et dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans, Mme A… est fondée à soutenir que le CHU de Nantes a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique. Par ailleurs, si l’établissement de santé soutient que le dernier alinéa de cet article, également précité, lui permettait de recruter l’intéressée pour une durée maximale de trois ans, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la conclusion de plusieurs contrats successifs et non exclusivement au titre du point 4° précité, qui limite la durée maximale d’engagement conclu sur son fondement à deux ans.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 6152-415 précité du code de la santé publique : « Le contrat précise : / (…) 3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte (…) ».
6. Si la requérante soutient que son contrat de travail, signé le 21 juillet 2017, ne comporte pas l’ensemble des mentions du 3° de l’article R. 6152-415 précité du code de la santé publique, elle n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. Il résulte, au surplus, des termes de ce contrat qu’il détermine les fonctions de Mme A…, sa place dans l’organigramme de l’établissement de santé et les conditions de son exercice professionnel. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Nantes aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article R. 6152-415 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que seule l’illégalité de la durée et du renouvellement du contrat de travail du 21 juillet 2017, en méconnaissance des dispositions de l’article précité R. 6152-402 du code de la santé publique, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes à l’égard de Mme A….
S’agissant de la faute tirée du non renouvellement du contrat de Mme A… au-delà du 31 août 2020 :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus que le CHU de Nantes ne pouvait légalement recruter Mme A… sur le fondement du 4°) de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique au-delà d’une durée maximale de deux ans soit au-delà du 31 août 2019. La requérante n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’établissement de santé aurait commis une faute en refusant de renouveler son contrat au-delà du 31 août 2020. Il résulte par ailleurs, et au surplus, de ce qui sera dit aux points 12 et 16 ci-dessous, que le CHU de Nantes n’a pas commis de faute en ne renouvelant pas le contrat de Mme A… pour les motifs tirés des difficultés d’intégration de cette dernière au sein d’un collectif médical, de son manque de distance par rapport à ses activités professionnelles et de sa peine à organiser son temps de travail.
S’agissant de la faute tirée de la non proposition de la candidature de Mme A… à un poste de praticienne hospitalière titulaire :
9. Aux termes de l’article R. 6152-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : / (…) 5° Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l’article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d’aptitude. Les candidats doivent justifier qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 6152-301 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d’une liste d’aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d’épreuves, peut être organisé. (…) / La durée de validité de la liste d’aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française ». Enfin, aux termes de l’article R. 6152-8 dudit code : « En vue de la nomination d’un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l’établissement. / La nomination dans l’établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la nomination, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à un emploi déclaré vacant de praticien hospitalier dans un établissement hospitalier ne peut intervenir que sur proposition du directeur de l’établissement, agissant lui-même sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable d’une autre structure interne.
10. Il résulte des termes de la décision du 2 février 2020 que le directeur des affaires médicales et la cheffe de service des maladies chroniques de l’enfant n’ont pas présenté la candidature de Mme A… en vue de sa nomination comme praticienne hospitalière titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes en raison des difficultés d’intégration de cette dernière au sein d’un collectif médical, de son manque de distance par rapport à ses activités professionnelles et de sa peine à organiser son temps de travail.
11. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, comme cela a été dit au point 1 du présent jugement, qu’après avoir été reçue au concours national des praticiens des établissements publics de santé et inscrite sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier à compter du 22 mars 2019, Mme A… a, par courrier du 5 décembre 2019, présenté un dossier de candidature tendant à sa nomination sur un poste de praticien hospitalier titulaire au sein du CHU de Nantes. Il s’ensuit que l’intéressée remplissait les conditions fixées par l’article précité R. 6152-7 du code de la santé publique pour faire acte de candidature à un poste vacant de praticien hospitalier, notamment au sein du CHU de Nantes. Il ne résulte, toutefois, pas des dispositions citées au point précédent que le directeur des affaires médicales et la cheffe de service, qui ont informé Mme A…, par la décision du 2 février 2020, de ce que sa candidature ne serait pas présentée à la commission de révision des effectifs des praticien hospitalier de 2020, étaient tenus de proposer la candidature de l’intéressée à un poste de praticienne hospitalière. Il n’en résulte pas davantage que la décision de ne pas proposer une candidature ne puisse pas être prise en considération de la personne.
12. Enfin, si Mme A… conteste la matérialité des faits qui motivent la décision susmentionnée du 2 février 2020, il résulte de l’instruction, notamment des attestations émanant de la cheffe du service dans lequel la requérante exerçait, d’un médecin travaillant au sein du centre de référence des troubles d’apprentissage (CRTA) et du chef du service de neuropédiatrie d’Angers, mais également des échanges de courriels entre l’intéressée et ses collègues, notamment au cours des mois de juin et juillet 2019, que Mme A… a, dans ses critiques adressées à ses collègues à plusieurs reprises, fait preuve de défiance et d’un manque de respect à l’égard de ces derniers. Par ailleurs, si les compétences médicales de Mme A… n’ont jamais été remises en cause par le CHU de Nantes, ni davantage les conditions difficiles dans lesquelles elle exerçait ses fonctions, en raison notamment de difficultés à recruter des neuropédiatres, il résulte également de l’instruction que le comportement de Mme A… a participé à accroitre le stress et à tendre le climat existant au sein du service des maladies chroniques de l’enfant et entre médecins neuropédiatres.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’établissement de santé aurait commis une faute en refusant, par la décision susmentionnée du 2 février 2020, de proposer sa candidature à un poste de praticien hospitalier.
S’agissant de la faute tirée du manquement par le CHU de Nantes à son obligation de de protection de sa santé mentale et physique :
14. L’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». L’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique précise que : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs agents et qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
15. Mme A… soutient qu’elle a dû, au cours de ses trois années d’exercice au sein du CHU de Nantes, faire face à une surcharge de travail insoutenable, l’obligeant à travailler à toute heure du jour et de la nuit, à un mode de management inadapté, à une pression excessive et à un défaut d’organisation du travail et que l’établissement de santé, notamment sa hiérarchie, n’a pris aucune mesure de nature à faire préserver sa santé et sa sécurité.
16. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du médecin du travail du 6 février 2019, et il n’est pas contesté par le CHU de Nantes, que Mme A… a été exposée à une charge de travail très importante. Il en résulte toutefois également, notamment des échanges de courriels entre la requérante et les cheffes des services des maladies chroniques de l’enfant et de la pédiatrie générale et des urgences pédiatriques en date du 13 décembre 2018, ainsi que de l’attestation de la cheffe de service de Mme A…, que le sous-effectif en neuropédiatres était connu depuis plusieurs années et que le CHU de Nantes tentait de trouver des solutions, notamment à travers une collaboration avec le CHU d’Angers et le CRTA, la diffusion de plusieurs appels à candidatures et des échanges d’expériences avec des collègues de Paris, Lille, Tours, Brest. Il en résulte également que des solutions intermédiaires, dans l’attente de recrutements, avaient été proposées à la requérante, notamment à travers la mise à disposition d’un temps supplémentaire en assistance médico administrative et que les deux cheffes de service susmentionnées avaient incité Mme A… à se ménager, à éviter de travailler depuis chez elle et à se saisir des opportunités de coopération, tant au sein du CHU de Nantes qu’auprès d’intervenants extérieurs, pour soulager sa charge de travail. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nantes a recherché des solutions concrètes à la situation de sous-effectif existant au sein de la neuropédiatrie et à la surcharge de travail entraînée par ce sous-effectif. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’établissement de santé n’a commis aucun manquement à ses obligations de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de la requérante et que cette dernière n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le CHU de Nantes aurait commis, sur ce point, une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 ci-dessus que seule l’illégalité de la durée et du renouvellement du contrat de travail du 21 juillet 2017, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article précité R. 6152-402 du code de la santé publique, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes à l’égard de Mme A…. Cette dernière peut ainsi uniquement prétendre à la réparation des préjudices directs et certains que lui a causés cette illégalité.
18. Mme A… soutient que cette illégalité a entraîné pour elle une perte de chance de conclure un contrat plus avantageux et de pouvoir prétendre à un poste en adéquation avec son ancienneté et qu’il convient d’indemniser son préjudice financier à hauteur d’un mois de salaire brut soit à 4 411,11 euros. Toutefois, cette dernière n’établit pas que sans la faute du CHU de Nantes, qui a consisté à conclure un contrat d’un an, prolongé deux fois et à maintenir la requérante à son poste au-delà du 31 août 2019, elle aurait eu une chance de conclure un contrat plus avantageux ou d’être titularisée sur un poste de praticienne hospitalière, alors, au demeurant, que les relations avec ses collègues étaient déjà particulièrement tendues à cette date. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation de Mme A… tendant à la réparation de son préjudice financier doit être rejetée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions indemnitaires et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l’assureur du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Nantes et au groupe Relyens.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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