Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […] Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […] outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : () 2° Des médecins () recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire (). / 3° Des médecins () recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus () ». L'article R. 6152-717 du même code, […]
[…] 8. L'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, […] des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (…) ». L'article L. 6152-3 du même code dispose que : " (…) Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné [au 3° de l'article L 6152-1] sont dénommés cliniciens hospitaliers (…) « . Aux termes de l'article R. 6152-717 du même code, […] Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre procédural de l'article R. 6152-414 sont inopérants, la décision du 27 octobre 2014 et celle du 25 février 2015 n'étant pas fondées sur ces dispositions.