Article R6152-709 du Code de la santé publique
Article R6152-708-1Article R6152-710
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires2

1Praticiens hospitaliers : nouvelles règles pour les contractuels
cabinet-coudray.fr · 11 février 2022

[…] chirurgiens-dentistes ou encore pharmaciens.Le statut des praticiens contractuels était jusqu'à lors réglementairement encadré par les dispositions des articles R.6152-401 à R.6152-436 du code de la santé publique, […] Les praticiens cliniciens (recruté sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et des articles R.6152-701 à R.6152-720)[5]. Il importe de relever que le statut d'assistant des hôpitaux n'est quant à lui pas concerné par la réforme. […] R.6152-610 du code de la santé publique [11] En application des dispositions du 3° de l'article L.6152-1 du code de la santé publique abrogé par l'ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 et des articles R.6152-709 et suivants du même code. [12] A titre d'exemple, […]

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2Hôpital : Emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus
houdart.org · 31 mai 2013

Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes : Soit remplir les conditions légales requises? […] Rémunération La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend : – Une part fixe, […] Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %. […] cidTexte=JORFTEXT000022918933&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id Les montants mentionnés à l'article R.? 6152-709 du code de la santé publique sont réduits au prorata de la quotité de travail du praticien lorsque celui-ci n'exerce pas ses fonctions à temps plein. […]

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Décisions9

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 17BX02618, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. L'article R. 6152-709 du code de la santé publique dispose que les médecins recrutés par contrat par les établissements publics de santé sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus, en application du 3° de l'article L. 6152-1 de ce même code, […] Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille des praticiens hospitaliers majoré de 65 %. L'article R. 6152-711 ajoute que l'évaluation de l'activité de ces praticiens contractuels est conduite par le chef de pôle, lequel transmet le compte rendu de l'évaluation accompagné d'une proposition de montant de part variable au directeur de l'établissement, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2014, n° 1102831Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de contrat de droit public faite le 1 er janvier 2011 au D r X était une proposition de contrat à durée déterminée pour trois ans, fondée sur l'article L 6152-1,3° du code de la santé public précité ; […] de sorte qu'il lui a proposé un contrat fondé sur l'article L 6152-1,3° du code de la santé publique, […] M me X devait se voir proposer un traitement en rapport avec celui des praticiens justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne, sans référence aux dispositions de l'article R 6152-709 du code de la santé publique régissant les contrats à durée déterminée prévus à l'article L 6152-1,3° précité ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2013, n° 1200629Rejet

[…] — que pour lui refuser l'ouverture de son compte, la directrice générale du centre se fonde sur l'article R 6152-709 du code de la santé publique qui ne concerne pas son cas ; […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-35 du code la santé publique en vigueur à la date de la décision litigieuse, les praticiens hospitaliers en position d'activité, […] : « ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; (…) » ; […]

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