Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-715 du code de la santé publique, applicable aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code : « En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé. » Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-716 du même code, applicable aux mêmes praticiens : « En cas d'insuffisance professionnelle, […]
[…] — la décision de licenciement a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les exigences de l'article R. 6152-715 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; […] — elle est illégale dès lors que le préavis de trois mois prévu à l'article R. 6152-629 du code de la santé publique n'a pas été respecté ;
[…] AGOUMI était contraire aux dispositions de l'article R 6152-632 du code de la santé publique qui exclut toute possibilité d'effectuer des remplacements ; l'arrêt du Conseil d'Etat auquel se réfère le requérant précise qu'au cas où aucune régularisation ne peut être proposée, comme en l'espèce puisque M. AGOUMI n'effectuait que des remplacements ponctuels, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat ; les dispositions des articles R6152-715 et R6152-629 n'étaient pas encore applicables à la date de la décision ; la décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; M. […]