Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre VI : Télémédecine / Section 2 : Conditions de mise en œuvre
Article R6316-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1
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[…] D'autre part, l'article L. 6316-1 du code de la santé publique définit la télémédecine comme une « forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication » mettant en rapport entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical. La tarification de l'activité de télémédecine en général et de téléradiologie en particulier, est encadrée par l'article R. 6316-5 du code de la santé publique qui renvoie aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] La commission prend acte de ce que l'article 1er du projet rappelle ce cadre expérimental et précise que les conditions de mise en œuvre de ces activités de télémédecine seront décrites dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité dans le respect des conditions de mise en œuvre des activités de télémédecine prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-5 et R. 6316-8 à R. 6316-11 du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Caen, 16 septembre 2013, n° 1301539
[…] — les documents de la consultation n'ont pas pris en compte le caractère réglementé de la tarification des actes médicaux alors que l'article R. 6316-5 du code de la santé publique interdit les pratiques commerciales et, notamment, les ristournes ; en effet, le bordereau de prix, qui ne devait porter que sur le volet technique, ne distingue pas entre ce volet et le volet médical ; en revanche, elle a elle-même respecté ses obligations déontologiques ;
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