Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence. En cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, il désigne un autre membre de la direction. Il en est alors fait mention au procès-verbal de la réunion.
Les collèges d'élection des représentants du personnel, mentionnés au 1° et 2° du 2 du I de l'article L. 1432-1, désignent tous un nombre égal de titulaires et de suppléants.
[…] — la compétence de l'Agence régionale de santé pour l'établissement du procès-verbal ressort de la lecture des dispositions R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code. […] R. […]
[…] à savoir une répartition des suffrages à part égale entre ces trois organisations syndicales ; que de la lecture des dispositions des articles R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique relatives à la composition du comité d'agence, ressort clairement la responsabilité de l'ARS concernant l'organisation des élections des représentants du personnel ; que cette interprétation est renforcée par l'article R. 1432-96 du même code ; qu'ainsi, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : «I.-Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, […] Z A, à M me R S, à M. […]
[…] — que la compétence de l'ARS pour l'établissement du procès-verbal ressort de la lecture des dispositions R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […]