Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 13
Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d'administration et dirigées par un directeur général.
Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :
1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;
2° Trois commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions sont compétentes pour coordonner les actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :
-dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;
-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;
-dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique.
3° Un guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé, auquel sont associés les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés, les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d'assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l'ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement.
4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l'article L. 119-2 du même code.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l'avis conforme d'une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces inégalités, notamment à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 du présent code.
Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales. Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Chaque année, le directeur départemental présente au président du conseil départemental le bilan de l'action de l'agence dans le département.
[…] DGCS/SD2A/2026/1 du 30 janvier 2026 relative à la mise en place des cellules de recueil des réclamations et des signalements de maltraitance prévues à l'article L . 119-2 du code de l'action sociale et des familles (NOR : SFHA2600080J (numéro interne : 2026/1)), que voici : https://bulletins-officiels.social.gouv.fr/sites/textes-officiels/files/2026-02/SFHA2600080J.pdf Ce texte vise à accompagner les agences régionales de santé (ARS) dans la mise en œuvre effective des cellules de recueil des réclamations et des signalements de maltraitance prévus au sein de chaque […] ARS en vertu de l'article L'article L. 1432 -1 du code de la santé publique […]
Lire la suite…Dans le titre II de la loi « Bien vieillir », du 8 avril 2024 , il est précisé dans l'article 13 que des faits constitutifs de maltraitance devront être signalés à une cellule mentionnée à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Or cette cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance n'est autre que l'ARS. Les centres ALMA ne semblent donc plus être intégrés dans le dispositif de protection de la loi « Bien Vieillir ».
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (…) Le directeur général délivre (…) la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. (…) Il peut ester en justice. […]
[…] Surabondamment, il sera indiqué que le contrat litigieux d'aide à l'installation des médecins dans les zones sous-dotées a été signé conjointement par Monsieur [I] [B], par le Directeur de la [2] et par la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Corse qui est un établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L.1432-1 du code de la Santé publique et que, par ailleurs, la permanence des soins constitue une mission de service public, conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment de son article L.6314-1. […]
[…] 5. Par ailleurs, si les agences régionales de santé sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 de ce code, parmi lesquelles l'établissement du schéma régional d'organisation des soins puis des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du même code puis à l'article L. 1435-8 de ce code , sont, en vertu de l'article L. 1432-2 de ce code, exercées par leur directeur général au nom de l'Etat, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences.
[…] du 30 janvier 2026 relative à la mise en place des cellules de recueil des réclamations et des signalements de maltraitance prévues à l'article L . 119-2 du code de l'action sociale et des familles (NOR : SFHA2600080J (numéro interne : 2026/1)), que voici : https://bulletins-officiels.social.gouv.fr/sites/textes-officiels/files/2026-02/SFHA2600080J.pdf Ce texte vise à accompagner les agences régionales de santé (ARS) dans la mise en œuvre effective des cellules de recueil des réclamations et des signalements de maltraitance prévus au sein de chaque […] ARS en vertu de l'article L'article L. 1432 -1 du code de la santé publique […]
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