Article R1432-97 du Code de la santé publique
Article R1432-96
Article R1432-98

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-859 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1100702Rejet

[…] 13 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] L. 2324-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-96 du même code : « Lorsque, pour une même élection, […] en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-97 du même code : « Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux articles 19,20,21, […] Considérant que, ni les dispositions précitées des articles L.1432-11, R.1432-78,R.1432-93 et R.1432-97 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi du

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