Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
[…] Considérant, toutefois, que ni les dispositions précitées des articles L.1432-11, R.1432-78, R.1432-93 et R.1432-98 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, ni celles des articles 19, 20, 21 et 22 du décret
[…] — la compétence de l'Agence régionale de santé pour l'établissement du procès-verbal ressort de la lecture des dispositions R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code. […] R. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1432-11 ; […] afin de procéder aux élections des membres représentants élus du personnel au comité d'agence, prévu par l'article R. 1432-70 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 susvisé, de l'agence régionale de santé de Corse, […] que, par une protestation formée le 21 mars 2011 en application de l'article R. 1432-98 du code de la santé publique, la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT a contesté la proclamation de ces résultats et demandé que soit modifié le procès-verbal du scrutin du 15 mars 2011 afin d'y voir apparaître la répartition entre les trois organisations syndicales, […]