Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
La convocation du comité d'agence et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
L'ordre du jour des réunions du comité d'agence et des conditions de travail ainsi que tous les documents et pièces afférents à l'ordre du jour, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions sont communiqués aux membres huit jours au moins avant la date de la séance.
[…] pour la réunion du CACT du 11 mars 2025, la représentation du personnel n'a été destinataire d'aucun document afférent à l'ordre du jour, en méconnaissance du 4ème alinéa de l'article R. 1432-102 du code de la santé publique ; en deuxième lieu, le président ne pouvait pas ignorer l'existence de la délibération du CACT portant sur une demande d'expertise en application de l'article R. 1482-83-4 du code de la santé publique et ne pouvait ni poursuivre la consultation du CACT sur les points pour lesquels l'expertise avait été demandée, ni opposer un refus de cette demande sur un argument juridique erroné, à savoir le 2° de l'article R. 1432-83-4 du CSP, […]