Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2025, n° 2502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales - Force Ouvrière ( SNPASS-FO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502514, le 16 avril 2025, le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales – Force Ouvrière (SNPASS-FO), représenté par son secrétaire général M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine du 13 mars 2025 par laquelle il a procédé à la publication de la vacance de douze postes au sein de la délégation départementale de la Gironde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison des conséquences irrémédiables de la décision contestée ; à la suite de la publication des vacances de postes, qui sont des créations de postes, le directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a initié un projet de déménagements internes au site du siège de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, qui génère des coûts supplémentaires, qui seront supportés à tort par l’ARS, si la décision venait à être annulée au fond ; les affectations individuelles des agents dans de nouvelles fonctions doivent être suspendues pour éviter qu’elles ne puissent être contestée chacune au motif de l’illégalité de la publication de poste elle-même ; cette publication de poste est accompagnée de la suppression concomitante de postes qui met les agents de la délégation départementale de la Gironde dans l’obligation de porter leurs candidatures dans la plus totale opacité, et sans que les représentants du personnel aient pu être consultés ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la consultation du comité d’agence et des conditions de travail (CACT) a été illégale pour plusieurs motifs : en premier lieu, pour la réunion du CACT du 11 mars 2025, la représentation du personnel n’a été destinataire d’aucun document afférent à l’ordre du jour, en méconnaissance du 4ème alinéa de l’article R. 1432-102 du code de la santé publique ; en deuxième lieu, le président ne pouvait pas ignorer l’existence de la délibération du CACT portant sur une demande d’expertise en application de l’article R. 1482-83-4 du code de la santé publique et ne pouvait ni poursuivre la consultation du CACT sur les points pour lesquels l’expertise avait été demandée, ni opposer un refus de cette demande sur un argument juridique erroné, à savoir le 2° de l’article R. 1432-83-4 du CSP, en arguant que cette disposition exclut le recours à une expertise dans le cas d’une réorganisation de service ; l’information du CACT sur les suites données à sa délibération demandant une expertise ne pouvait intervenir que sur une communication écrite du président à chacun des membres, formalité qui n’a pas été respectée, le président s’étant contenté d’énoncer son refus oralement, sans motivation de fond circonstanciée, en séance.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502595, le 18 avril 2025, le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales – Force Ouvrière (SNPASS-FO), représenté par son secrétaire général M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine du 13 mars 2025 par laquelle il a procédé à la publication de la vacance de trois postes au sein de la direction santé environnement et politique « Une seule santé » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2502514.
Vu :
— les requêtes enregistrées les 16 et 18 avril 2025 sous les nos 2502513 et 2502594 par lesquelles le syndicat SNPASS-FO demande l’annulation des décisions du 13 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502514 et n° 2502595, présentées par le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales – Force Ouvrière (SNPASS-FO) présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a procédé à la publication de la vacance de douze postes au sein de la délégation départementale de la Gironde et de trois postes au sein de la direction santé environnement et politique « Une seule santé », le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales – Force Ouvrière (SNPASS-FO) fait valoir en premier lieu, que le projet de déménagements internes au site du siège de l’ARS Nouvelle-Aquitaine génère des coûts supplémentaires, qui seront supportés à tort par l’ARS, si la décision venait à être annulée au fond, en deuxième lieu, que les affectations individuelles des agents dans de nouvelles fonctions doivent être suspendues pour éviter qu’elles ne puissent être contestée chacune au motif de l’illégalité de la publication de poste elle-même et en troisième lieu, que cette publication de poste est accompagnée de la suppression concomitante de postes qui met les agents de la délégation départementale de la Gironde dans l’obligation de porter leurs candidatures dans la plus totale opacité, et sans que les représentants du personnel aient pu être consultés.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la carence constatée lors de la séance programmée le 30 janvier 2025, le comité d’agence et des conditions de travail (CACT) a été reconvoqué le 11 mars 2025 afin de recueillir son avis sur les projets de réorganisation de la direction départementale de la Gironde. Il résulte notamment du courrier du 24 février 2025 du directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine qu’il s’agit de consulter le CACT sur une première phase de réorganisation qui consiste quasi-exclusivement à rattacher des agents dans une nouvelle entité sans changer leurs missions et qu’une seconde phase de réorganisation détaillera les organisations cibles, qui restent à définir en concertation avec les équipes en charge des missions concernées, les conséquences sur l’exercice des missions et les conditions de travail. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la publication des vacances des douze postes au sein de la direction départementale de la Gironde et de trois postes au sein de la direction santé environnement et politique « Une seule santé » n’implique pas la suppression concomitante de postes et que le syndicat requérant sera à nouveau consulté. En outre, si le syndicat requérant se prévaut, pour justifier de l’urgence, de l’absence de consultation des représentants du personnel sur ces projets de réorganisation, il ressort cependant des pièces du dossier que le syndicat requérant a été consulté lors de la réunion du 11 mars 2025 et qu’ont été communiqués les calendriers prévisionnels, les effectifs, les mesures d’accompagnement, les modalités d’organisation, les organigrammes et le calendrier de mise en œuvre. Au demeurant, le syndicat requérant n’allègue pas que ses membres n’auraient pas reçu tous les documents et pièces afférents à l’ordre du jour de la réunion du 30 janvier 2025 nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, alors qu’il est constant que l’ordre du jour de la réunion du 11 mars 2025 était identique à celui de la réunion du 30 janvier 2025 en ce qui concerne la direction départementale de la Gironde et la direction santé environnement et politique « Une seule santé ». Enfin, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir ni du coût engendré par cette réorganisation, qui n’est au demeurant, étayé par aucun élément précis et circonstancié, ni des éventuelles contestations ultérieures des agents sur leurs affectations individuelles pour caractériser le caractère grave et immédiat de l’atteinte portée par les décisions dont la suspension est demandée. Ainsi, les seules circonstances invoquées par le syndicat requérant ne suffisent pas à justifier une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond alors que les décisions contestées de publication de vacances de postes répondent à une exigence de transparence et permettront aux agents dont le syndicat requérant défend les intérêts, de présenter leur candidature dans le cadre de la réorganisation des directions en cause. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes nos 2502314 et 2502595 présentées par le syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales – Force Ouvrière (SNPASS-FO) sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales – Force Ouvrière (SNPASS-FO).
Copie sera adressée pour information à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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