Entrée en vigueur le 14 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-337 du 11 avril 2024 - art. 1
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leurs fonctions sont renouvelables.
La durée du mandat des représentants du personnel peut être réduite ou prorogée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. […] Aux termes de l'article R. 1432-125 du même code : « Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. […] Enfin, aux termes de l'article R. 1432-127 du même code : « Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence. /Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1432-127 du code de la santé publique, qui fixe les conditions de désignation des représentants du personnel au sein du Comité national de concertation des agences régionales de santé : « Les représentants des personnels au sein du Comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agences des agences régionales de santé, […] avec répartition des restes à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-128 du même code : « La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, […]