Article R1432-127 du Code de la santé publique
Article R1432-126Article R1432-128
Entrée en vigueur le 14 avril 2024

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Décisions2

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2021, 431645, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. […] Aux termes de l'article R. 1432-125 du même code : « Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. […] Enfin, aux termes de l'article R. 1432-127 du même code : « Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence. /Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 350393Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1432-127 du code de la santé publique, qui fixe les conditions de désignation des représentants du personnel au sein du Comité national de concertation des agences régionales de santé : « Les représentants des personnels au sein du Comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agences des agences régionales de santé, […] avec répartition des restes à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-128 du même code : « La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, […]

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