Article R1432-158 du Code de la santé publique

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

Les dispositions prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail sont applicables aux fonctionnaires, aux praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et aux contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions en agence régionale de santé lorsqu'ils sont réintégrés après un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé de grave maladie ou lorsqu'ils souffrent de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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