Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2
L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.