Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 2
Le contrat prévu à l'article L. 6161-9, conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.
L'article R . 6154-4, […] dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R . 6154-4 à R . 6154-26 du code de la santé publique […] L'article L. 6161 -9 du code de la santé publique prévoit qu' « Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale[i] peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé […]
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