Article L3211-12-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.

Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.

Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.

Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence d'opposition du patient.

Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si elle lui a déjà été remise.

Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014
9 textes citent l'article

Commentaires36


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

Le 27 décembre 2022, le directeur d'établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 6 avril 2021, n° 21/01927
Confirmation

[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Vu l'admission de monsieur X Y, né le […] à Langon, en hospitalisation complète par décision du Directeur du centre hospitalier de Cadillac en date du 19 mars 2021, à la demande d'un tiers (Z Y, mère), visant l' en urgence, se référant au certificat médical du 18 mars 2021 par le docteur B C ; […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un

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2Cour d'appel de Chambéry, 3 janvier 2014, n° 13/00300
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 02 janvier 2014 par visio conférence, devant Monsieur ALLAIS, assistée de M me CHAILLEY greffier. […] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique,

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3Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 12 novembre 2019, n° 19/00045
Infirmation

[…] En droit, il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique que la personne admise en soins psychiatriques doit être entendue, assistée ou représentée par un avocat. Cependant, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt, à son audition, la personne est simplement représentée par un avocat.

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Documents parlementaires235

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