Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Article L3211-12-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 7
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
Commentaires • 28
Le 27 décembre 2022, le directeur d'établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Nous, Dominique BRUNEAU, conseiller, délégué par ordonnance de Mme le Premier Président de la cour d'appel de Nancy du 01 juillet 2011 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Détention·
- Liberté·
- Centre hospitalier·
- Dominique·
- Appel·
- Hospitalisation·
- Ordonnance du juge·
- Juge·
- Émargement
[…] L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 1 er juillet 2013, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Centre hospitalier·
- Santé publique·
- Médecin·
- Détention·
- Certificat médical·
- Liberté·
- Trouble·
- Public·
- Ministère public
3. Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 mai 2017, n° 17/00237
[…] COUR D'APPEL DE RENNES N° 106/2017 RG : N° 17/00237 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Yves LE NOAN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie DURAND, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2017 à 11 heures par :
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Santé publique·
- Détention·
- Liberté·
- Mainlevée·
- Centre hospitalier·
- Délégation de signature·
- Absence·
- Avis·
- Certificat médical
Sa réadmission en hospitalisation complète avait été décidée le 19 novembre 2021 par le préfet, qui, le même jour, avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…