Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement
Article R3211-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 8
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.
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[…] En application des dispositions combinées des articles R 3211-12, R 3211-29 et R 3211-31 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins sous contrainte est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et est susceptible d'être entendu lors de l'audience, mais ne constitue pas une partie à la procédure lorsque celle-ci est engagée sur requête du directeur de l'établissement hospitalier dans le cadre du contrôle de la mesure à six mois.
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[…] Il résulte de l'article R. 3211-29, alinéa 1, du code de la santé publique que, dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques, le greffe du juge des libertés et de la détention communique aussitôt la requête saisissant ce juge, le cas échéant au tiers qui a demandé l'admission en soins, à la personne hospitalisée, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux, au ministère public. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 4 février 2022, n° 22/00005
[…] Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.
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