Article D6145-72 du Code de la santé publique
Article D6145-71
Article D6145-72-1
Entrée en vigueur le 16 décembre 2011

NOTA

Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 article 2 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats d'emprunts et aux contrats financiers souscrits à compter du 16 décembre 2011. Les établissements publics de santé peuvent être autorisés à déroger aux conditions prévues au présent article par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les avenants aux contrats d'emprunt souscrits antérieurement à cette même date ou pour les avenants aux contrats financiers relatifs à ces mêmes emprunts.

Commentaire1

1Fort encadrement des cessions de créances pour les hôpitaux publics
Blog sanitaire et social Landot & associés · 3 septembre 2019

A la section IV du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, après l'article D. 6145-72, il est inséré les articles D. 6145-72-1 à D. 6145-72-3 ainsi rédigés : « Art. D. 6145-72-1. […] D. 6145-72-2. […] D. 6145-72-1. « Art. […] -Dans un délai minimal d'un mois avant la signature du contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escomptes conclu en application de l'article D. 6145-72-1 ou de l'article D. 6145-72-2, le directeur de l'établissement en informe, le directeur général de l'agence régionale de santé, le comptable public assignataire de l'établissement, ainsi que le directeur de la caisse et son agent comptable mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »

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