Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 69
Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Le montant de cette dotation prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les évolutions relatives aux conversions d'activité. Il peut être révisé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions réalisées en cours d'année ainsi que les transferts décidés en application de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
2° (Abrogé) ;
3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :
a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies, des traumatismes et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux ;
b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins.
Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L . 114-16-3, L . 151-1 et L . 611- 9 à L . 611-13, […] L . 314 […] Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435 -8 du code de la santé publique . Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique par […]
Lire la suite…L. 712-9 du code de la sécurité sociale. […] L162-25 Article 63 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 Art. 33 Modifie Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33 (M) Article 64 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.] Article 65 I. à III. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. Section 5 : Fonds d'intervention régional , Art. L1435-8, Art. L1435-9, Art. L1435-10, Art. L1435-11, Art. […] L6112-3-2, Art. […] -Pour l'année 2012, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le fonds d'intervention régional est, aux termes de l'article L1435-8 du code de la santé publique, un fonds destiné à financer, sur décision des agences régionales de santé, des actions, […] à l'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé, à la prévention des maladies et du handicap. Les ressources du fonds sont constituées, selon l'article L1435-9 de ce même code, par des dotations, des régimes obligatoires d'assurance maladie, […]
Article L174-1-2 NOTA : Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, […] Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. […] Les transferts réalisés en cours d'année sont pris en compte en fin d'année par correction, d'une part, […] d'autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique. Article L174-2 NOTA : Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, […]
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