Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 12
Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-83.477, InéditRejet
[…] pris de la violation des articles L . 420-1, […] L. 5121 -1, […] L. 5121-9 et L. 5121 -12 et L. 5121 -12-1 et R. 5121 -166 du code de la santé publique , […] 3 ° et 4°, […] 9 et 13 à la requête) ; […] « 6°) alors qu'en vertu de l'article L. 5121-9-3 du code de la santé publique « l'entreprise qui exploite une spécialité pharmaceutique contribue au bon usage de cette dernière en veillant notamment à ce que la spécialité soit prescrite dans le respect de […]
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