Entrée en vigueur le 26 février 2014
Modifié par : LOI n°2014-201 du 24 février 2014 - art. 5
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament informe, immédiatement et en en précisant les motifs, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action engagée, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour suspendre ou arrêter la commercialisation de ce médicament, pour solliciter le retrait de cette autorisation ou pour ne pas en demander le renouvellement, en précisant notamment si son action est fondée sur l'un des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 5121-9. Si son action est fondée sur l'un des mêmes motifs, il en informe également l'Agence européenne des médicaments.
Lorsque l'une des actions mentionnées au premier alinéa du présent article est engagée dans un pays tiers et qu'elle est fondée sur l'un des motifs mentionnés aux mêmes 1° à 5°, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en informe immédiatement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence européenne des médicaments, en précisant les motifs de son action.
L.162-17 CSS). De plus, l'AMM peut dorénavant être suspendue, retirée ou modifiée pour des motifs plus nombreux qu'auparavant et sans qu'il soit fait référence à des « conditions normales d'emploi » : ainsi l'AMM pourra être retirée même si l'effet indésirable découle d'une utilisation du médicament par le patient non conforme à la prescription (Art. L.5121-9 CSP). L'ANSM peut pour les mêmes raisons et dans l'intérêt de la santé publique, interdire, en totalité ou seulement pour certains lots, la prescription et la délivrance d'une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché (Art. […] L.5121-14-2 CSP). […]
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