Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation.
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation.
Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.
Lorsque les parties ne se présentent pas à la réunion de conciliation et qu'un procès-verbal de carence a été rédigé, le conciliateur ne peut siéger en chambre de discipline. En effet, l'article R.4234-39 du code de la santé publique prévoit qu'il suffit que le conciliateur ait organisé la conciliation pour qu'il doive s'abstenir de siéger. […] - M. I. qui a donné lecture du rapport de M me R. ; […] Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique, […] Singé notification (article R.4234-15 du Code de la santé publique).
[…] - la juridiction de première instance contrevient aux dispositions de l'article R . 6223-68 du code de la santé publique en ne commettant pas un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société ; […] Aux termes de l'article R. 4234-39 du code de la santé publique : « Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation ». […] Aux termes de l'article R. 4234 -1 du code de la santé publique […]
[…] - la juridiction de première instance contrevient aux dispositions de l'article R . 6223-68 du code de la santé publique en ne commettant pas un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société ; […] Aux termes de l'article R. 4234-39 du code de la santé publique : « Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation ». […] Aux termes de l'article R. 4234 -1 du code de la santé publique […]