Article R5121-76-2 du Code de la santé publique
Article R5121-76-1Article R5121-76-3
Entrée en vigueur le 13 février 2022

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Décisions4

1CNIL, Délibération du 18 décembre 2014, n° 2014-539

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 5121-12-1 et R. 5121-76-1 et suivants ; […] La Commission considère que la finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime au sens de l'article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 387890Rejet

[…] Considérant que l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que les prescriptions susceptibles d'intervenir en conformité avec des recommandations temporaires d'utilisation doivent répondre aux besoins spéciaux du patient ; que l'article R. 5121-76-2 du même code, dans sa rédaction issue de ce même décret, […] une telle demande constituant une simple faculté, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du IV de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, […] compétemment ajouté par le décret attaqué à l'article R. 5121-76-4 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3CNIL, Délibération du 18 décembre 2014, n° 2014-543

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 5121-12-1 et R. 5121-76-1 et suivants ; […] La Commission considère que la finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime au sens de l'article 6-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.

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