Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 83 (V)
Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités définies à l'article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur.
L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.
Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.
Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition, à leur financement et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Etat.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.
R. 6122-26 du code de la santé publique ; 7° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de médecine, chirurgie, […] III.-A compter de la publication de la demande, l'administration saisit pour avis le conseil national professionnel mentionné l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concerné, qui émet un avis médicalisé dans un délai de deux mois sur l'organisation de la prise en charge concernée par la demande de l'établissement de santé.
Lire la suite…en Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-1 du code de la consommation et du 1° et 2° du I de l'article L. 412-1 du même code. […] Article R162-86 I.-La radiation d'une activité de télésurveillance médicale pour tout ou partie de ses indications est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II.-Si le projet de radiation porte sur une activité inscrite sous forme de marque ou de nom commercial, les ministres en informent préalablement les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés. […]
Lire la suite…[…] 3) toute délibération ou décision du CNPI en lien avec la gestion d'une déclaration d'intérêt de l'un de ses membres, […] La commission relève ensuite que le CNPI figure sur la liste des conseils nationaux professionnels pouvant conventionner avec l'État en application de l'article D4021-1-1 du code de la santé publique, […] Cet organisme relève de la catégorie des conseils nationaux professionnels qui, aux termes de l'article L4021-3 du code de la santé publique, […] pour chaque profession ou spécialité, un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L4021-1 de ce code. L'article L4021-3 précise, […]
[…] 3) la charte d'éthique et de déontologie du CMK, […] aux termes de ses statuts, de contribuer au développement professionnel continu (DPC), tel que défini par l'article D4021-2 du code de la santé publique et au processus de certification des masseurs-kinésithérapeute. […] Cet organisme relève de la catégorie des conseils nationaux professionnels qui, aux termes de l'article L4021-3 du code de la santé publique, proposent, pour chaque profession ou spécialité, un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L4021-1 de ce code. L'article L4021-3 précise, en outre, […]
[…] [Localité 3] […] Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ainsi que les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé.
à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. […] Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire : 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ; 2° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code ; 3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, […]
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