Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 ter : Cadres de prescription compassionnelle
Article R5121-76-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-164 du 11 février 2022 - art. 3
Toute pratique de prescription d'un médicament en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché peut faire l'objet d'un signalement par voie dématérialisée, auprès du directeur général de l'agence, pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'établir un cadre de prescription compassionnelle pour l'indication ou les indications considérées.
Ces signalements émanent, dans leurs champs d'intervention respectifs :
1° De l'Institut national du cancer ;
2° Des centres de référence et des centres de compétence au sein de chacune des filières de santé définies au niveau national pour la prise en charge des maladies rares, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Des conseils nationaux professionnels compétents mentionnés à l'article L. 4021-3 ;
4° De toute association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1.
Les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique mentionnés à l'article R. 1413-90 transmettent aux organismes mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, les informations concernant les prescriptions de médicaments non conformes à leur autorisation de mise sur le marché susceptibles de faire l'objet d'un signalement.
Le signalement est motivé. La position de son auteur sur l'opportunité d'une utilisation du médicament dans l'indication concernée est étayée au regard, notamment, des pratiques et des recommandations de prise en charge thérapeutique en vigueur, des publications scientifiques et des données cliniques françaises et internationales disponibles concernant l'efficacité et les risques de cette utilisation.
Lorsque l'indication concerne une maladie rare, le signalement des centres de référence et des centres de compétence comprend une première analyse de l'efficacité et de la sécurité de l'utilisation du médicament dans l'indication considérée. Cette analyse tient compte, notamment, des pratiques et des recommandations de prise en charge thérapeutiques en vigueur, des travaux conduits par ces centres et de toute donnée qu'ils détiennent.
Le directeur général de l'agence informe l'auteur du signalement de l'état d'avancement de l'instruction et, au terme de celle-ci, des suites qui lui ont été réservées.
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[…] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.
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[…] Considérant que l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que les prescriptions susceptibles d'intervenir en conformité avec des recommandations temporaires d'utilisation doivent répondre aux besoins spéciaux du patient ; que l'article R. 5121-76-2 du même code, dans sa rédaction issue de ce même décret, prévoit que le protocole de suivi des patients détermine notamment le rôle des prescripteurs et des pharmaciens, désormais tenus de participer au recueil des informations relatives au suivi des prescriptions réalisées dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation, […]
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3. CNIL, Délibération du 18 décembre 2014, n° 2014-539
[…] Il est rappelé que les patients sont libres d'accepter ou de refuser leur traitement par un médicament prescrit sous RTU. En cas d'acceptation des soins, les articles L. 5121-12-1 et R. 5121-76-2 du code de la santé publique imposent le recueil d'informations de suivi relatives au patient.
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