Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
I. - La déclaration remise au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public comporte les informations suivantes :
1° Les nom et prénom du déclarant ;
2° La qualité au titre de laquelle le déclarant est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement auprès duquel il exerce ses fonctions ou sa mission ainsi que, le cas échéant, de l'instance ou des instances collégiales dont il est membre ou auprès desquelles il est invité à apporter son expertise ;
3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ou de l'instance collégiale mentionnés au 2° ou, s'il s'agit de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou d'une de ses instances collégiales, dans le champ de compétence de l'autorité en matière de sécurité des produits de santé.
Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions :
a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ;
b) La participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé ;
c) L'exercice d'une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès d'un organisme ;
d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ;
e) La rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ;
f) La détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus.
Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ;
5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ;
6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ;
7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
8° Les fonctions et mandats électifs ainsi que tout autre lien dont le déclarant a connaissance et qui est de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts et les sommes reçues au titre de ce lien.
II. - La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La mention des liens de parenté et les montants des participations financières prévus au 7° du I ne sont pas rendus publics.
La commission rappelle en premier lieu que les déclarations d'intérêts mentionnées au point 2) ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté du 26 décembre 2017 portant liste d'instances dont les membres établissent la déclaration publique d'intérêts régie par l'article R. 1451-2 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, […] Selon l'article R. 1451-1 du même code : " I. […] Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête du collège ostéopathique du pays basque.
[…] N° 2104153 2 […] - l'arrêté du 26 décembre 2017 portant liste d'instances dont les membres établissent la déclaration publique d'intérêts régie par l'article R. 1451-2 du code de la santé publique ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…) sont tenus, lors de leur prise de fonctions, […] Selon l'article R. 1451-1 du même code : « I.-En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, […]
[…] — le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation quant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2151-2 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 1451-1 du même code : « I. – Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, () les membres des instances collégiales, des commissions, […] R. 1451-2 du code de la santé publique. / Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle les liens d'intérêts d'un expert sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, […]
[…] avait publié des articles scientifiques portant sur la bronchiolite et entretenait un lien hiérarchique avec l'une des chargées de projet du groupe de travail. […] Premièrement, […] déclaration que tout expert est pourtant tenu de remplir exhaustivement pour pouvoir prendre part aux travaux de la Haute autorité 12 . […] Mais si la fédération requérante se prévaut des exigences posées par le code de la santé publique, la lecture de son article R. 1451-2 révèle cependant que cette obligation déclarative ne vaut que pour « les travaux scientifiques et études [réalisés] pour des organismes publics ou privés » et pour « la rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, […]
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