Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
I.-En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public auprès duquel ils exercent leurs fonctions ou remplissent une mission :
1° Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et auxquels la loi ou le règlement confie la mission de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, d'établir des références ou de rendre des avis sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ;
2° Les membres des cabinets des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° Les personnels des autorités, des établissements et du groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement ;
4° Les membres des organes dirigeants des mêmes autorités, établissements et groupement et de leurs autres instances collégiales, commissions, groupes de travail et conseils auxquels la loi, le règlement ou une mesure d'organisation interne confie la mission de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, d'établir des références ou de rendre des avis :
a) Pour les instances relevant d'une autorité, d'un établissement ou d'un groupement autre que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ;
b) Pour les instances relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur des questions de sécurité des produits de santé.
II.-En application de l'article L. 1452-3, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé ou aux commissions, conseils et instances collégiales mentionnés aux 1° et 4° du I.
III.-En application du II de l'article L. 1451-1, remettent, aux mêmes autorités, la même déclaration :
1° Pour l'autorité, les établissements et le groupement d'intérêt public mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les agents participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire mentionnés au 4° du I ;
2° Pour la même autorité, les mêmes établissements et le même groupement, les agents exerçant des fonctions d'inspection, d'évaluation, de surveillance et de contrôle relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ;
3° Le personnel des commissions de conciliation et d'indemnisation et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, collaborant à la désignation des experts mentionnés aux articles L. 1142-9, L. 1142-24-4, R. 1221-71, R. 3111-29, R. 3122-3 et R. 3131-3-1 ;
4° Les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection chargés de l'élaboration d'avis aux autorités compétentes en matière d'évaluation de produits de santé utilisant les propriétés des rayonnements ionisants ou participant à l'inspection, au contrôle ou à la surveillance de ces produits.
IV.-En application du II de l'article L. 1451-1, le déontologue mentionné au II de l'article L. 1451-4 et au V de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, remet à la personne qui le nomme la même déclaration.
V.-Pour chaque administration, autorité, établissement ou groupement d'intérêt public, le ministre, le président de l'autorité ou le directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement établit la liste des fonctions et des instances collégiales remplissant les critères définis aux I et III.
D'organisation du travail, en étant force de proposition De conduite de réunion D'animation et de développement de réseaux interne et externe Esprit d'initiative et sens des responsabilités Caractéristiques administratives Type de contrat : CDD de 3 ans ou fonctionnaire en position de détachement Catégorie d'emploi : CE1 Site de rattachement : Saint Denis Conditions particulières d'exercice : Disponibilité souvent sollicitée hors des plages horaires journalières habituelles Candidater Adresse d'envoi des candidatures : A l'attention de Mme NIANG : rh@ansm.sante.fr Date limite de candidature : 01 […] Conformément aux articles L.1451-1 et R.1451-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…D'organisation du travail, en étant force de proposition De conduite de réunion D'animation et de développement de réseaux interne et externe Esprit d'initiative et sens des responsabilités Caractéristiques administratives Type de contrat : CDD de 3 ans ou fonctionnaire en position de détachement Catégorie d'emploi : CE1 Site de rattachement : Saint Denis Conditions particulières d'exercice : Disponibilité souvent sollicitée hors des plages horaires journalières habituelles Candidater Adresse d'envoi des candidatures : A l'attention de Mme NIANG : rh@ansm.sante.fr Date limite de candidature : 01 […] Conformément aux articles L.1451-1 et R.1451-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de article L. 1451-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…) sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. (…) Elle est rendue publique. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1451-1 du même code : « I.- En application du I de l'article L. 1451-1, […]
[…] En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à la demande qui lui a été adressée, la commission note que les déclarations publiques d'intérêts établies en application des articles L1451-1 et R1451-1 du code de la santé publique sont remises à l'autorité auprès de laquelle l'intéressé exerce les fonctions l'assujettissant à cette obligation. […]
[…] Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : « I.- Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. / () ». Aux termes de l'article R. 1451-1 du même code : " I.- En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, […]
Finalité du poste : Vérifier sur site (en France et à l'international), en toute intégrité, l'application des lois et des règlements ainsi que la conformité aux référentiels relatifs aux médicaments et aux activités mentionnées à l'article L.5311-1 du code de la santé publique, en vue de garantir la sécurité sanitaire aux niveaux national, européen et international. Activités principales : L'inspecteur réalise à la demande du directeur général, des missions d'inspection sur le territoire national ou à l'étranger, selon les référentiels en vigueur. […] Conformément aux articles L.1451-1 et R.1451-1 du code de la santé publique, certains agents de l'ANSM, […]
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