Article R1111-20-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-5 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1

Sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal et dans le respect des règles déontologiques et professionnelles applicables :

1° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :

a) La carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;

2° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :

a) Les données de la carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;

b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;

3° Au moment de la dispensation, le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées :

a) Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal et, le cas échéant, aux membres de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12, les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, s'il l'estime justifié, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 ;

b) Reporte dans le dossier pharmaceutique les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 ;

4° Lors de la prise en charge du patient, le médecin mentionné à l'article L. 1111-23 peut consulter le dossier pharmaceutique dans les conditions prévues au 2°.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019

M. Robin Reda · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Les finalités du dossier médical partagé (DMP) et son utilisation sont définies dans la loi (L. 1111-14 du code de la santé publique) : le DMP est créé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. […] Par ailleurs, la consultation du DMP est soumise aux règles de l'article L. 1110-4 (appartenance du professionnel à l'équipe de soin ou consentement de l'usager). […] Conformément à l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, (sauf opposition du bénéficiaire), le pharmacien consulte le dossier pharmaceutique en utilisant la carte vitale.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code.

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  • Opposition

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 novembre 2021, 440721, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le dossier pharmaceutique du patient, prévu à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, est destiné, ainsi que l'indique cet article, à favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments. En vertu de l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, sauf opposition du bénéficiaire, sa consultation par le pharmacien à l'occasion de la dispensation, lors de laquelle il doit y reporter les médicaments dispensés et leur quantité, permet de déceler et de signaler au patient les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus. […]

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