Entrée en vigueur le 6 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3
Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.
Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.
La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.
Thierry Lazaro interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le bilan de la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique. […] en application de l'article L.3115-3 du code de la santé publique (CSP), le décret no 2013-30 relatif à la mise en œuvre du RSI a été publié le 9 janvier 2013 et codifié dans ses articles R.3115-1 et suivants. Les points d'entrée du territoire listés aux articles D.3115-16-1 et D.3115-17-2 du CSP doivent disposer de capacités minimales de surveillance, en continu, […]
Lire la suite…