Article R5312-1 du Code des transports
Article R5311-9
Article R5312-2

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 18

Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime ou fluvio-maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie.
Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime ou fluvio-maritime. Dans un grand port fluvio-maritime, il peut instituer des directions territoriales placées sous la responsabilité d'un directeur général délégué. Cette organisation territoriale peut être modifiée par arrêté du ministre chargé des transports.
Pour les grands ports maritimes substitués à des ports maritimes relevant de l'Etat, ainsi que, pour les grands ports fluvio-maritimes, à des ports maritimes et à des ports fluviaux, le décret fixe, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
Les grands ports maritimes ou fluvio-maritimes sont placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle général économique et financier.

Les dispositions régissant les grands ports maritimes sont applicables aux grands ports fluvio-maritimes, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte leurs spécificités.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

NOTA

Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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[…] la qualité de point d'entrée du territoire. […] Article D3115-16-1 Article R3115-17 Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312 -1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. […] Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. […] Article R3115-17-1 Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R . 3115-16 et R . 3115-17 disposent des capacités techniques énoncées au paragraphe 2 de la présente sous-section. Article D3115-17-2 NOTA : Conformément à l'article […]

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