Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 76
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties d'astreintes journalières, dans les cas prévus par la loi et, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
Il peut, le cas échéant, mettre en demeure ces mêmes personnes de régulariser la situation.
Le directeur général de l'agence met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Les montants de la sanction financière et de l'astreinte sont proportionnés à la gravité des manquements constatés. Ils tiennent compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Les sanctions financières et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l'article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
[…] - le D r A, qui ne conteste pas pratiquer la chirurgie de la cataracte dans ses cabinets médicaux sans l'autorisation requise et ne pas s'être soumis à la mise en demeure du 9 septembre 2014 de l'agence régionale de santé qui a pouvoir de contrainte et d'injonction en application de l'article L. 1435-7-1 du code de la santé publique, a doublement manqué à ses obligations déontologiques telles que prévues à l'article R. 4127-71 du même code et ce, […] 7. Il est constant que le D r A a pratiqué à de nombreuses reprises, dans ses cabinets de ville, la chirurgie de la cataracte, alors qu'il ne disposait pas de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. […]
[…] — les agences régionales de santé et l'inspection générale des affaires sociales sont compétentes pour enquêter sur les comportements en infraction avec le code de la santé publique et le cas échéant les sanctionner en vertu des articles L. 1421-1, L. 1435-7, L. 1435-7-1 et L. 5472-1 du code de la santé publique et le ministre de la santé peut initier de tels contrôles, en envoyant des lettres de mission à l'inspection générale des affaires sociales et en tant que supérieur hiérarchique des directeurs généraux des agences régionales de santé ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « () la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ».
[…] santé sont chargées, […] Aux termes de l'article L. 1435-7-1 du même code « Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, […] Aux termes de l'article R. 1435 -10 de ce code : « Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L . 1421- 1 du présent code et à l'article L . 313-13 du code de l'action sociale et des familles, […] Article 1er : La décision n° 01 […]
Par ailleurs, en application de l'article L.1435-7-1 du CSP, le directeur général de l'ARS peut ordonner des sanctions administratives dans de telles circonstances. […] une association de santé qui empiéterait excessivement sur le champ de compétence des professionnels de santé, en recommandant des traitements ou en établissant des diagnostics contraires à ceux formulés par ces derniers, sans consultation préalable d'experts, s'expose à des poursuites pour exercice illégal de la médecine conformément à l'article L.4161-1 du CSP, d'autant plus si cela risque d'avoir une influence significative sur ses adhérents. #KosAvocats #ARS #Association
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