Article R5132-3-1 du Code de la santé publique

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Version28/12/2013

Entrée en vigueur le 28 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 - art. 2

Les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions prévues aux 1°, 3° et 7° de l'article R. 5132-3 et indiquent en outre :
1° La dénomination commune du médicament prescrit, conformément aux dispositions de l'article R. 5125-55, ainsi que la posologie du médicament prescrit ;
2° Le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité prescrite dans l'un des cas suivants :
a) Cette spécialité est l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14° et 15° de l'article L. 5121-1, à l'article L. 5121-3, ainsi qu'aux points a et d du 1° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ;
b) Le prescripteur s'oppose, pour des raisons médicales, à la substitution de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique en application de l'article L. 5125-23. Dans ce dernier cas, il l'indique sur l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 5125-54.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 11 janvier 2022, n° 21/01364
Infirmation

[…] Par application des dispositions des articles L. 5132-1, L. 5132-6, R. 5132-1, R. 5132-3, R. 5132-3-1 R. 5132-6 du code de la santé publique, est subordonnée à l'établissement d'une prescription médicale répondant en particulier aux conditions des articles R. 5132-3, R. 5132-3-1, la délivrance par les pharmaciens des médicaments et produits classés visés aux articles L. 5132-1, L. 5132-6 susmentionnés.

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